keyboard_tab EIDAS 2014/0910 FR
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- 1 Article 3 Définitions
- 4 Article 25 Effets juridiques des signatures électroniques
- 1 Article 27 Signatures électroniques dans les services publics
- 3 Article 32 Exigences applicables à la validation des signatures électroniques qualifiées
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE II
IDENTIFICATION ÉLECTRONIQUE
CHAPITRE III
SERVICES DE CONFIANCE
SECTION 1
Dispositions générales
SECTION 2
Contrôle
SECTION 3
Services de confiance qualifiés
SECTION 4
Signatures électroniques
SECTION 5
Cachets électroniques
SECTION 6
Horodatage électronique
SECTION 7
Services d’envoi recommandé électronique
SECTION 8
Authentification de site internet
CHAPITRE IV
DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES
CHAPITRE V
DÉLÉGATIONS DE POUVOIR ET DISPOSITIONS D’EXÉCUTION
CHAPITRE VI
DISPOSITIONS FINALES
- identification électronique
- moyen d’identification électronique
- données d’identification personnelle
- schéma d’identification électronique
- authentification
- partie utilisatrice
- organismes du secteur public
- organisme de droit public
- signataire
- signature électronique
- signature électronique avancée
- signature électronique qualifiée
- données de création de signature électronique
- certificat de signature électronique
- certificat qualifié de signature électronique
- service de confiance
- service de confiance qualifié
- organisme d’évaluation de la conformité
- prestataire de services de confiance
- prestataire de services de confiance qualifié
- produit
- dispositif de création de signature électronique
- dispositif de création de signature électronique qualifié
- créateur de cachet
- cachet électronique
- cachet électronique avancé
- cachet électronique qualifié
- données de création de cachet électronique
- certificat de cachet électronique
- certificat qualifié de cachet électronique
- dispositif de création de cachet électronique
- dispositif de création de cachet électronique qualifié
- horodatage électronique
- horodatage électronique qualifié
- document électronique
- service d’envoi recommandé électronique
- service d’envoi recommandé électronique qualifié
- données de validation
- validation
- signature_électronique 45
- qualifié 36
- personne 32
- cachet_électronique 32
- électronique 31
- données 31
- pour 30
- exigences 25
- création 25
- électroniques 23
- satisfait 21
- physique 20
- morale 20
- certificat 20
- sous 19
- forme 19
- d’une 19
- dispositif 17
- signatures 17
- l’article 17
- services 17
- sont 16
- prestataire_de_services_de_confiance 15
- qualifié» 14
- validation 14
- d’un 13
- fixées 13
- «certificat 12
- d’ 12
- l’annexe 11
- délivré 10
- matériel 10
- site 10
- cachet_électronique» 10
- signature_électronique» 10
- signature 10
- dans 9
- fournit 9
- organisme 9
- représentant 9
- service 9
- créer 8
- d’exécution 8
- plusieurs 8
- identification_électronique 8
- qualifiée 8
- authentification 8
- règlement 8
- paragraphe 8
- processus 8
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1. | « identification_électronique», le processus consistant à utiliser des données_d’identification_personnelle sous une forme électronique représentant de manière univoque une personne physique ou morale, ou une personne physique représentant une personne morale; |
2. | «moyen d’ identification_électronique», un élément matériel et/ou immatériel contenant des données_d’identification_personnelle et utilisé pour s’authentifier pour un service en ligne; |
3. | « données_d’identification_personnelle», un ensemble de données permettant d’établir l’identité d’une personne physique ou morale, ou d’une personne physique représentant une personne morale; |
4. | «schéma d’ identification_électronique», un système pour l’ identification_électronique en vertu duquel des moyens d’ identification_électronique sont délivrés à des personnes physiques ou morales, ou à des personnes physiques représentant des personnes morales; |
5. | « authentification», un processus électronique qui permet de confirmer l’ identification_électronique d’une personne physique ou morale, ou l’origine et l’intégrité d’une donnée sous forme électronique; |
6. | « partie_utilisatrice», une personne physique ou morale qui se fie à une identification_électronique ou à un service_de_confiance; |
7. | « organismes_du_secteur_public», un État, une autorité régionale ou locale, un organisme_de_droit_public ou une association constituée d’une ou de plusieurs de ces autorités ou d’un ou de plusieurs de ces organismes de droit public, ou une entité privée mandatée par au moins un ou une de ces autorités, organismes, ou associations pour fournir des services publics lorsqu’elle agit en vertu de ce mandat; |
8. | « organisme_de_droit_public», un organisme au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 4), de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil (15); |
9. | « signataire», une personne physique qui crée une signature_électronique; |
10. | « signature_électronique», des données sous forme électronique, qui sont jointes ou associées logiquement à d’autres données sous forme électronique et que le signataire utilise pour signer; |
11. | « signature_électronique avancée», une signature_électronique qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 26: |
12. | « signature_électronique qualifiée», une signature_électronique avancée qui est créée à l’aide d’un dispositif de création de signature_électronique qualifié, et qui repose sur un certificat qualifié de signature_électronique; |
13. | «données de création de signature_électronique», des données uniques qui sont utilisées par le signataire pour créer une signature_électronique; |
14. | «certificat de signature_électronique», une attestation électronique qui associe les données_de_ validation d’une signature_électronique à une personne physique et confirme au moins le nom ou le pseudonyme de cette personne; |
15. | «certificat qualifié de signature_électronique», un certificat de signature_électronique, qui est délivré par un prestataire_de_services_de_confiance qualifié et qui satisfait aux exigences fixées à l’annexe I; |
16. | « service_de_confiance», un service électronique normalement fourni contre rémunération qui consiste:
|
17. | « service_de_confiance qualifié», un service_de_confiance qui satisfait aux exigences du présent règlement; |
18. | « organisme_d’évaluation_de_la_conformité», un organisme défini à l’article 2, point 13), du règlement (CE) no 765/2008, qui est accrédité conformément audit règlement comme étant compétent pour effectuer l’évaluation de la conformité d’un prestataire_de_services_de_confiance qualifié et des services de confiance qualifiés qu’il fournit; |
19. | « prestataire_de_services_de_confiance», une personne physique ou morale qui fournit un ou plusieurs services de confiance, en tant que prestataire_de_services_de_confiance qualifié ou non qualifié; |
20. | « prestataire_de_services_de_confiance qualifié», un prestataire_de_services_de_confiance qui fournit un ou plusieurs services de confiance qualifiés et a obtenu de l’organe de contrôle le statut qualifié; |
21. | « produit», un dispositif matériel ou logiciel, ou les composants correspondants du dispositif matériel ou logiciel, qui sont destinés à être utilisés pour la fourniture de services de confiance; |
22. | «dispositif de création de signature_électronique», un dispositif logiciel ou matériel configuré servant à créer une signature_électronique; |
23. | «dispositif de création de signature_électronique qualifié», un dispositif de création de signature_électronique qui satisfait aux exigences énoncées à l’annexe II; |
24. | « créateur_de_cachet», une personne morale qui crée un cachet_électronique; |
25. | « cachet_électronique», des données sous forme électronique, qui sont jointes ou associées logiquement à d’autres données sous forme électronique pour garantir l’origine et l’intégrité de ces dernières; |
26. | « cachet_électronique avancé», un cachet_électronique qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 36; |
27. | « cachet_électronique qualifié», un cachet_électronique avancé qui est créé à l’aide d’un dispositif de création de cachet_électronique qualifié et qui repose sur un certificat qualifié de cachet_électronique; |
28. | «données de création de cachet_électronique», des données uniques qui sont utilisées par le créateur du cachet_électronique pour créer un cachet_électronique; |
29. | «certificat de cachet_électronique», une attestation électronique qui associe les données_de_ validation d’un cachet_électronique à une personne morale et confirme le nom de cette personne; |
30. | «certificat qualifié de cachet_électronique», un certificat de cachet_électronique, qui est délivré par un prestataire_de_services_de_confiance qualifié et qui satisfait aux exigences fixées à l’annexe III; |
31. | «dispositif de création de cachet_électronique», un dispositif logiciel ou matériel configuré utilisé pour créer un cachet_électronique; |
32. | «dispositif de création de cachet_électronique qualifié», un dispositif de création de cachet_électronique qui satisfait mutatis mutandis aux exigences fixées à l’annexe II; |
33. | « horodatage_électronique», des données sous forme électronique qui associent d’autres données sous forme électronique à un instant particulier et établissent la preuve que ces dernières données existaient à cet instant; |
34. | « horodatage_électronique qualifié», un horodatage_électronique qui satisfait aux exigences fixées à l’article 42; |
35. | « document_électronique», tout contenu conservé sous forme électronique, notamment un texte ou un enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel; |
36. | « service_d’envoi_recommandé_électronique», un service qui permet de transmettre des données entre des tiers par voie électronique, qui fournit des preuves concernant le traitement des données transmises, y compris la preuve de leur envoi et de leur réception, et qui protège les données transmises contre les risques de perte, de vol, d’altération ou de toute modification non autorisée; |
37. | « service_d’envoi_recommandé_électronique qualifié», un service_d’envoi_recommandé_électronique qui satisfait aux exigences fixées à l’article 44; |
38. | «certificat d’ authentification de site internet«, une attestation qui permet d’authentifier un site internet et associe celui-ci à la personne physique ou morale à laquelle le certificat est délivré; |
39. | «certificat qualifié d’ authentification de site internet«, un certificat d’ authentification de site internet, qui est délivré par un prestataire_de_services_de_confiance qualifié et qui satisfait aux exigences fixées à l’annexe IV; |
40. | « données_de_ validation», des données qui servent à valider une signature_électronique ou un cachet_électronique; |
41. | « validation», le processus de vérification et de confirmation de la validité d’une signature ou d’un cachet_électronique. |
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1. | « identification_électronique», le processus consistant à utiliser des données_d’identification_personnelle sous une forme électronique représentant de manière univoque une personne physique ou morale, ou une personne physique représentant une personne morale; |
2. | «moyen d’ identification_électronique», un élément matériel et/ou immatériel contenant des données_d’identification_personnelle et utilisé pour s’authentifier pour un service en ligne; |
3. | « données_d’identification_personnelle», un ensemble de données permettant d’établir l’identité d’une personne physique ou morale, ou d’une personne physique représentant une personne morale; |
4. | «schéma d’ identification_électronique», un système pour l’ identification_électronique en vertu duquel des moyens d’ identification_électronique sont délivrés à des personnes physiques ou morales, ou à des personnes physiques représentant des personnes morales; |
5. | « authentification», un processus électronique qui permet de confirmer l’ identification_électronique d’une personne physique ou morale, ou l’origine et l’intégrité d’une donnée sous forme électronique; |
6. | « partie_utilisatrice», une personne physique ou morale qui se fie à une identification_électronique ou à un service_de_confiance; |
7. | « organismes_du_secteur_public», un État, une autorité régionale ou locale, un organisme_de_droit_public ou une association constituée d’une ou de plusieurs de ces autorités ou d’un ou de plusieurs de ces organismes de droit public, ou une entité privée mandatée par au moins un ou une de ces autorités, organismes, ou associations pour fournir des services publics lorsqu’elle agit en vertu de ce mandat; |
8. | « organisme_de_droit_public», un organisme au sens de l’article 2, paragraphe 1, point 4), de la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil (15); |
9. | « signataire», une personne physique qui crée une signature_électronique; |
10. | « signature_électronique», des données sous forme électronique, qui sont jointes ou associées logiquement à d’autres données sous forme électronique et que le signataire utilise pour signer; |
11. | « signature_électronique avancée», une signature_électronique qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 26: |
12. | « signature_électronique qualifiée», une signature_électronique avancée qui est créée à l’aide d’un dispositif de création de signature_électronique qualifié, et qui repose sur un certificat qualifié de signature_électronique; |
13. | «données de création de signature_électronique», des données uniques qui sont utilisées par le signataire pour créer une signature_électronique; |
14. | «certificat de signature_électronique», une attestation électronique qui associe les données_de_ validation d’une signature_électronique à une personne physique et confirme au moins le nom ou le pseudonyme de cette personne; |
15. | «certificat qualifié de signature_électronique», un certificat de signature_électronique, qui est délivré par un prestataire_de_services_de_confiance qualifié et qui satisfait aux exigences fixées à l’annexe I; |
16. | « service_de_confiance», un service électronique normalement fourni contre rémunération qui consiste:
|
17. | « service_de_confiance qualifié», un service_de_confiance qui satisfait aux exigences du présent règlement; |
18. | « organisme_d’évaluation_de_la_conformité», un organisme défini à l’article 2, point 13), du règlement (CE) no 765/2008, qui est accrédité conformément audit règlement comme étant compétent pour effectuer l’évaluation de la conformité d’un prestataire_de_services_de_confiance qualifié et des services de confiance qualifiés qu’il fournit; |
19. | « prestataire_de_services_de_confiance», une personne physique ou morale qui fournit un ou plusieurs services de confiance, en tant que prestataire_de_services_de_confiance qualifié ou non qualifié; |
20. | « prestataire_de_services_de_confiance qualifié», un prestataire_de_services_de_confiance qui fournit un ou plusieurs services de confiance qualifiés et a obtenu de l’organe de contrôle le statut qualifié; |
21. | « produit», un dispositif matériel ou logiciel, ou les composants correspondants du dispositif matériel ou logiciel, qui sont destinés à être utilisés pour la fourniture de services de confiance; |
22. | «dispositif de création de signature_électronique», un dispositif logiciel ou matériel configuré servant à créer une signature_électronique; |
23. | «dispositif de création de signature_électronique qualifié», un dispositif de création de signature_électronique qui satisfait aux exigences énoncées à l’annexe II; |
24. | « créateur_de_cachet», une personne morale qui crée un cachet_électronique; |
25. | « cachet_électronique», des données sous forme électronique, qui sont jointes ou associées logiquement à d’autres données sous forme électronique pour garantir l’origine et l’intégrité de ces dernières; |
26. | « cachet_électronique avancé», un cachet_électronique qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 36; |
27. | « cachet_électronique qualifié», un cachet_électronique avancé qui est créé à l’aide d’un dispositif de création de cachet_électronique qualifié et qui repose sur un certificat qualifié de cachet_électronique; |
28. | «données de création de cachet_électronique», des données uniques qui sont utilisées par le créateur du cachet_électronique pour créer un cachet_électronique; |
29. | «certificat de cachet_électronique», une attestation électronique qui associe les données_de_ validation d’un cachet_électronique à une personne morale et confirme le nom de cette personne; |
30. | «certificat qualifié de cachet_électronique», un certificat de cachet_électronique, qui est délivré par un prestataire_de_services_de_confiance qualifié et qui satisfait aux exigences fixées à l’annexe III; |
31. | «dispositif de création de cachet_électronique», un dispositif logiciel ou matériel configuré utilisé pour créer un cachet_électronique; |
32. | «dispositif de création de cachet_électronique qualifié», un dispositif de création de cachet_électronique qui satisfait mutatis mutandis aux exigences fixées à l’annexe II; |
33. | « horodatage_électronique», des données sous forme électronique qui associent d’autres données sous forme électronique à un instant particulier et établissent la preuve que ces dernières données existaient à cet instant; |
34. | « horodatage_électronique qualifié», un horodatage_électronique qui satisfait aux exigences fixées à l’article 42; |
35. | « document_électronique», tout contenu conservé sous forme électronique, notamment un texte ou un enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel; |
36. | « service_d’envoi_recommandé_électronique», un service qui permet de transmettre des données entre des tiers par voie électronique, qui fournit des preuves concernant le traitement des données transmises, y compris la preuve de leur envoi et de leur réception, et qui protège les données transmises contre les risques de perte, de vol, d’altération ou de toute modification non autorisée; |
37. | « service_d’envoi_recommandé_électronique qualifié», un service_d’envoi_recommandé_électronique qui satisfait aux exigences fixées à l’article 44; |
38. | «certificat d’ authentification de site internet«, une attestation qui permet d’authentifier un site internet et associe celui-ci à la personne physique ou morale à laquelle le certificat est délivré; |
39. | «certificat qualifié d’ authentification de site internet«, un certificat d’ authentification de site internet, qui est délivré par un prestataire_de_services_de_confiance qualifié et qui satisfait aux exigences fixées à l’annexe IV; |
40. | « données_de_ validation», des données qui servent à valider une signature_électronique ou un cachet_électronique; |
41. | « validation», le processus de vérification et de confirmation de la validité d’une signature ou d’un cachet_électronique. |
Article 25
Effets juridiques des signatures électroniques
1. L’effet juridique et la recevabilité d’une signature_électronique comme preuve en justice ne peuvent être refusés au seul motif que cette signature se présente sous une forme électronique ou qu’elle ne satisfait pas aux exigences de la signature_électronique qualifiée.
2. L’effet juridique d’une signature_électronique qualifiée est équivalent à celui d’une signature manuscrite.
3. Une signature_électronique qualifiée qui repose sur un certificat qualifié délivré dans un État membre est reconnue en tant que signature_électronique qualifiée dans tous les autres États membres.
Article 27
Signatures électroniques dans les services publics
1. Si un État membre exige une signature_électronique avancée pour utiliser un service en ligne offert par un organisme du secteur public ou pour l’utiliser au nom de cet organisme, il reconnaît les signatures électroniques avancées, les signatures électroniques avancées qui reposent sur un certificat qualifié de signature_électronique et les signatures électroniques qualifiées au moins dans les formats ou utilisant les méthodes définis dans les actes d’exécution visés au paragraphe 5.
2. Si un État membre exige une signature_électronique avancée qui repose sur un certificat qualifié pour utiliser un service en ligne proposé par un organisme du secteur public ou pour l’utiliser au nom de cet organisme, il reconnaît les signatures électroniques avancées qui reposent sur un certificat qualifié et les signatures électroniques qualifiées au moins dans les formats ou utilisant les méthodes définis dans les actes d’exécution visés au paragraphe 5.
3. Les États membres n’exigent pas, pour une utilisation transfrontalière dans un service en ligne offert par un organisme du secteur public, de signature_électronique présentant un niveau de sécurité supérieur à celui de la signature_électronique qualifiée.
4. La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, déterminer les numéros de référence des normes applicables aux signatures électroniques avancées. Une signature_électronique avancée est présumée satisfaire aux exigences applicables aux signatures électroniques avancées visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article et à l’article 26 lorsqu’elle respecte ces normes. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.
5. Au plus tard le 18 septembre 2015, et compte tenu des pratiques et des normes ainsi que des actes juridiques de l’Union en vigueur, la Commission définit, au moyen d’actes d’exécution, les formats de référence des signatures électroniques avancées ou les méthodes de référence lorsque d’autres formats sont utilisés. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.
Article 32
Exigences applicables à la validation des signatures électroniques qualifiées
1. Le processus de validation d’une signature_électronique qualifiée confirme la validité d’une signature_électronique qualifiée à condition que:
a) | le certificat sur lequel repose la signature ait été, au moment de la signature, un certificat qualifié de signature_électronique conforme à l’annexe I; |
b) | le certificat qualifié ait été délivré par un prestataire_de_services_de_confiance qualifié et était valide au moment de la signature; |
c) | les données_de_ validation de la signature correspondent aux données communiquées à la partie_utilisatrice; |
d) | l’ensemble unique de données représentant le signataire dans le certificat soit correctement fourni à la partie_utilisatrice; |
e) | l’utilisation d’un pseudonyme soit clairement indiquée à la partie_utilisatrice, si un pseudonyme a été utilisé au moment de la signature; |
f) | la signature_électronique ait été créée par un dispositif de création de signature_électronique qualifié; |
g) | l’intégrité des données signées n’ait pas été compromise; |
h) | les exigences prévues à l’article 26 aient été satisfaites au moment de la signature. |
2. Le système utilisé pour valider la signature_électronique qualifiée fournit à la partie_utilisatrice le résultat correct du processus de validation et permet à celle-ci de détecter tout problème pertinent relatif à la sécurité.
3. La Commission peut, au moyen d’actes d’exécution, déterminer les numéros de référence des normes applicables à la validation des signatures électroniques qualifiées. La validation des signatures électroniques qualifiées est présumée satisfaire aux exigences fixées au paragraphe 1 lorsqu’elle respecte ces normes. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 2.
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